Covid-19 – cause de force majeure ? ou élément de renégociation des contrats ?

Dans un communiqué du 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait préalablement qualifié le Covid-19 d’événement « extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque international de propagation de maladies et qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ». Cette définition induit une situation « grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue ; a des implications pour la santé publique dépassant les frontières nationales de l’État affecté ; et pourrait nécessiter une action internationale immédiate ».

 

Ce communiqué n’est pas sans rappeler la définition de la force majeure qui s’entend, conformément à l’article 1218 du Code civil comme étant « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

 

De nombreuses sociétés doivent faire face à une baisse d’activité significative face à la crise sanitaire du Covid-19. Cette baisse d’activité et les impossibilités d’exécution sont-elles susceptibles d’être caractérisées de force majeure ?

 

La force majeure peut être constituée par le virus lui-même mais plus souvent la force majeure résultera soit des mesures gouvernementales, soit du confinement, ou encore de l’absence d’approvisionnement.

 

Bien déterminer ce qui constitue le fait générateur de l’empêchement est déterminant, ne serait-ce que pour fixer la date à prendre en compte pour considérer le point de départ de la durée du cas de force majeure.

 

Trois éléments fondent traditionnellement la force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.

 

1/ L’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Si le contrat a été formé avant le début de l’épidémie, nous pourrons souvent conclure que l’évènement était alors imprévisible au jour de la conclusion du contrat.

 

2/ L’irrésistibilité correspond au caractère insurmontable et inévitable. Il convient de rechercher si l’évènement a engendré ou est susceptible d’engendrer une impossibilité d’exécuter l’obligation (et non pas simplement un coût plus élevé ou une mise en œuvre plus compliquée). Ce critère s’appréciera au cas par cas en prenant en compte l’objet du contrat.

 

3/ L’extériorité s’entend d’un évènement indépendant de la volonté du débiteur de l’obligation. En l’espèce, le critère d’extériorité ne fait aucun doute.

 

Si la définition légale de la force majeure semble claire, celle dernière n’est pas d’ordre public et peut-être aménagée contractuellement par les parties.

C’est pourquoi, il est primordial de relire chacun de vos contrats afin de savoir si la force majeure est prévue par le contrat et dans quelles conditions.

 

Le recours à cette qualification permet d’envisager soit la suspension du contrat, soit sa résolution.

 

Attention, le débiteur de l’obligation de paiement d’une somme d’argent ne peut pas invoquer la force majeure à son profit.

 

Enfin, si la force majeure est invocable, il conviendra de respecter les conditions de forme imposées par le contrat :  obligation d’information de son co-contractant dans un certain délai, obligation de négocier de bonne foi les aménagements possibles et/ou la résiliation.

 

Et quid de l’imprévision ?

 

L’article 1195 du Code civil prévoit en effet que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ».

L’imprévision permet aux parties à un contrat de renégocier les clauses d’un contrat en cas de changement de circonstances, qui étaient imprévisibles et qui auraient pour effet de rendre excessivement onéreuse pour l’une des parties l’exécution du contrat.

 

Cet article du Code civil n’est applicable qu’aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

 

Si la force majeure ne peut être invoquée, parce que l’une des conditions fait défaut, la question de la renégociation du contrat pour imprévision pourra se poser. Ici encore, il conviendra de vérifier dans quelles conditions le contrat prévoit que l’imprévision puisse ou non être invoquée (est-elle cantonnée à la renégociation d’une seule partie du contrat ? de tout le contrat ? certaines causes sont-elles exclues ? etc.).

 

Etant précisé qu’en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation.

Charlotte GALICHET

Sophie RENAUDIN

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