COVID-19, pouvez-vous obtenir le remboursement de vos voyages ?

Face à l’ampleur sanitaire que représente le Covid-19, de nombreux voyagistes et compagnies aériennes se trouvent dans l’obligation d’annuler vols et voyages.

Fermetures des frontières, règles de confinement strictes, risques pour la santé des voyageurs, sont autant de motifs justifiant l’annulation des voyages.

De nombreux voyageurs se retrouvent alors confrontés à la question du remboursement de leurs voyages et de leurs vols. Mais alors que dit la Loi ?

Nous distinguerons deux régimes juridiques distincts :

  • Le régime juridique applicable aux compagnies aériennes qui proposent aux voyageurs uniquement des vols (1) ;
  • Les voyagistes qui proposent aux voyageurs les vols ainsi que les hébergements sur place, dits voyages à forfait (2)
  1. Le régime juridique applicable aux compagnies aériennes

Que l’annulation soit du fait du voyageur (B) ou de la compagnie aérienne (A), il convient de se tourner vers la réglementation européenne pour connaitre le régime applicable.

A. La compagnie aérienne a annulé le vol

Suite à l’épidémie du Covid-19, la compagnie aérienne vous a prévenu de l’annulation de votre vol.

Le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol prévoit le régime applicable aux annulations de vol.

Selon l’article 8 du Règlement, si la compagnie aérienne prend l’initiative d’annuler un vol, elle doit alors laisser le choix au voyageur entre :

  • le remboursement intégral du prix du billet payé par le voyageur, dans un délai de 7 jours. Ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
  • un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
  • un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Selon ce texte, la compagnie aérienne n’est pas en droit de contraindre le voyageur à choisir l’une de ces options.

Concernant le droit à indemnisation, l’article 7 du Règlement prévoit que l’annulation d’un billet peut ouvrir droit, sous certaines conditions, au versement d’une indemnité calculée en fonction du nombre de kilomètres qui devaient être parcourus lors du vol.

Néanmoins, l’indemnisation n’est pas due si le transporteur est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Selon le Considérant 14 du Règlement, de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

A notre avis, l’annulation d’un vol en raison du Covid-19 constitue une circonstance extraordinaire qui permettra à la compagnie aérienne de ne pas indemniser ses passagers.

B. L’annulation du vol par le passager

Si le vol est maintenu par la compagnie aérienne mais que le passager souhaite annuler son billet, en principe l’annulation reste à la charge du passager, à moins qu’il n’ait conclu une assurance voyage et que l’assurance couvre les épidémies.

Dans tous les cas, il est conseillé de parcourir les conditions générales de ventes de la compagnie aérienne concernée et vérifier si la compagnie propose une indemnisation en cas d’annulation.

Par exemple, la société Air France indique dans ses CGV la possibilité pour un passager de se fonder sur la Force Majeure pour annuler son billet auprès de la compagnie. En contrepartie, le passager recevra « un avoir correspondant au Tarif TTC (ou HT si les taxes font l’objet d’un remboursement séparé) de son Billet non remboursable et/ou non modifiable, valable un an, utilisable pour un voyage ultérieur sur les vols du Transporteur et sous réserve des Frais de Services applicables ne pouvant excéder un montant de 30 €, à condition que le Passager prévienne le Transporteur, le plus tôt possible, et qu’il fournisse les preuves de ce cas de Force Majeure ».

Par ailleurs, en raison du Covid-19, de nombreuses compagnies proposent des solutions en cas d’annulation des billets par le passager.

Dans tous les cas, il est possible de se faire rembourser la taxe d’aéroport et de la redevance passager dans les conditions posées à l’article L224-66 du Code de la consommation.

2. Le remboursement des voyages à forfait

Les contrats de voyage sont régis par les articles L211-7 et suivants du Code du tourisme. Traditionnellement, l’article L211-14 du Code du tourisme permet la résolution du contrat de voyage par le voyagiste ou le voyageur, sous conditions, si le contrat ne peut être exécuté en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.

Cette résolution entraînant la possibilité par le voyageur de se faire rembourser l’intégralité des sommes versées initialement lors de la réservation de son voyage.

Pour faire face au nombre très important d’annulations de voyages dues à l’épidémie de Covid-19 et éviter que de nombreux voyagistes ne se retrouvent en état de cessation des paiements, le Gouvernement a adopté une Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, dérogeant au régime légal.

Selon cette ordonnance, et par dérogation aux dispositions de l’article L211-14 du Code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les dix-huit mois de son émission.

Le montant de l’avoir doit être égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Les voyagistes doivent ainsi proposer, afin que les clients puissent utiliser l’avoir, une prestation de substitution :
1° qui doit être identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2° dont le prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat initial, « le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat » (donc le prix peut finalement être supérieur ?) ;
3° qui ne doit donner lieu à aucune majoration tarifaire différente de celle du contrat initial.

Cette proposition de substitution doit être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.

La proposition de remplacement formulée par l’agence, ainsi que l’avoir sont donc valables 18 mois.

L’ordonnance précise : « Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements. » Cela signifie donc certainement que si aucun avoir ou solution de substitution n’est proposé dans les délais respectifs de 30 jours et 3 mois, les clients pourront demander un remboursement.

Enfin, nous noterons que si l’avoir n’a pas été utilisé dans les dix-huit mois par le client, ce dernier pourra prétendre au remboursement intégral des sommes versées au titre du contrat résolu.

Charlotte GALICHET

Sophie RENAUDIN

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