Le non-respect de la loi « informatique et libertés » et du RGPD constitue un acte de concurrence déloyale : Jugement du 15 avril 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris

La société française PLAISANCE EQUIPEMENTS, qui fabrique du matériel agricole, avait assigné la société néerlandaise A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. et son distributeur français, la société CARBTECH, en contrefaçon de brevets, de marque et en concurrence déloyale.

Dans cette décision, d’abord fondée sur la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle[1], le demandeur avait également formulé une demande en concurrence déloyale au motif que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le site web de la société française CARBTECH.

Le Tribunal rappelle que l’inobservation de la réglementation relative aux mentions obligatoires devant apparaître sur un site internet est un acte de concurrence déloyal : « Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une règlementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (Cass. Com., 17 mars 2021, no01-10.414). »

En l’espèce, ces manquements concernaient notamment les mentions légales, les informations à communiquer préalablement à un contrat (loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique), la mention sur le recours à la médiation en cas de litige, la communication du lien vers la plateforme de règlement des litiges en ligne (Code de la consommation), ainsi que l’obligation d’informer les personnes sur les caractéristiques des collectes et des traitements de données à caractère personnel  (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés/RGPD).

Sur ce dernier point, la demanderesse « relève en effet que la société CARBTECH procède à une collecte de données à caractère personnel portant notamment sur le nom, l’email et le numéro de téléphone des personnes concernées sans fournir aucune information sur les conditions de ce ou ces traitements et en se limitant en réalité à un paragraphe d’information dans l’onglet « mentions légales » ».

Or, en l’espèce, sauf les maigres indications au sein des mentions légales, « aucune charte de confidentialité n’est cependant mise à la disposition du public, le lien dédié renvoyant en réalité à une page d’erreur » comme constaté lors d’un constat d’huissier réalisé le 25 janvier 2019.

Sur ces bases, la 3ème Chambre du TJ de Paris rappelle que « tout manquement à la réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur ». La société CARBTECH s’est donc rendue coupable de concurrence déloyale.

Il est tout de même étonnant que la 3ème chambre ne soit pas plus précise quant au fait que l’article 13 du RGPD liste précisément les informations obligatoires à fournir.

En définitive, la société CARBTECH et la société A.T.W.T. INTERNATIONAL B.V. sont condamnées à verser au total 140 000€ à la société PLAISANCE EQUIPEMENTS, dont 15 000€ pour concurrence déloyale, et 50 000€ d’article 700 du code civil (remboursement des frais de procédure).

Ne donnez pas à vos concurrents la possibilité de vous assigner en concurrence déloyale et mettez-vous en conformité dès maintenant. Le Cabinet est à votre disposition.

Charlotte GALICHET


[1] En 2017, la société PLAISANCE EQUIPEMENTS a constaté la mise en vente de reproductions de ses produits sur le site internet de la société CARBTECH.

Les défenderesses ont été condamnées à 75000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet (portant sur un dispositif de broyage ou de malaxage de sol) et contrefaçon de marque (le nom Plaisance figurait sur les pièces vendues par la défenderesse).

Point intéressant concernant Google Adwords :  cette décision confirme à nouveau que l’achat et l’usage d’un signe identique à une marque déposée dans un programme de référencement payant n’est pas illicite par principe tant qu’il n’existe aucune confusion effective dans les résultats affichés entre les produits du titulaire de la marque et ceux du concurrent. En l’espèce, le Tribunal a considéré l’internaute moyen comme étant suffisamment éclairé sur l’identité du site.

Jugement du 15 avril 2022 du Tribunal de Grande Instance de Paris, affaire n°19/12628

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