Webcam : arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2022

La Cour de cassation décrit le caming comme un phénomène « consistant pour des camgirls ou camboys à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir. »

Afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, il convient, au préalable, selon la Cour « de définir ce qui relève de la prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas. »

La Cour de cassation juge que la prostitution « consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim., 27 mars
1996, pourvoi n° 95-82.016, Bull. crim. 1996 n° 138). »

Selon la Cour, les comportements liés au caming n’entrent pas dans le cadre de la définition de la prostitution, dès lors qu’ils n’impliquent « aucun contact physique entre la personne qui s’y livre et celle qui les sollicite », de sorte que l’assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.

Elle réaffirme le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

Or dit la Cour, « il apparaît que le législateur n’a pas entendu étendre cette définition, y compris à l’occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuel. »

La Cour se réfère entre autres à l’article 611-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, qui incrimine le fait de solliciter une personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en échange d’une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle. Pour la Cour, cette rédaction « exclut l’incrimination en l’absence de telles relations ».

Cour de cassation- Pourvoi n° X2182283
Chambre criminelle – Formation de section
Publié au Bulletin ECLI:FR:CCASS:2022:CR00273

Charlotte GALICHET

Anna BEJAOUI

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