Conformément à l’article 17 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD), toute personne concernée a le droit de solliciter un organisme pour que soient supprimés des fichiers de celui-ci les données le concernant.
Le paragraphe 3 de l’article 17 prévoit que le droit à l’effacement ne s’applique pas lorsque le traitement des données est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information.
Lorsque les données sont renseignées dans un article de presse, il convient de solliciter le délégué à la protection des données (DPO) dont l’identité et les coordonnées sont normalement renseignées dans les mentions légales et/ou dans la politique de confidentialité du journal. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour répondre à la sollicitation et en cas de refus, le justifier.
Il ne faut pas confondre, selon elle, le traitement général opéré par un quotidien et la diffusion spécifique de données concernant une personne.
L’organe de presse saisi d’une demande d’effacement fondée sur cette disposition doit donc effacer les données concernées, sauf s’il démontre que le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. Un refus doit être motivé en fonction des arguments du requérant.
Concernant les affaires pénales impliquant des personnes non-médiatiques, ayant purgé leur peine, l’on sait que le droit à l’oubli est largement admis par la CNIL et le Conseil d’Etat (cf notamment CE 6.12.2019 Affaire n° 401258).
La démarche diffère-t-elle lorsque la demande est portée au nom d’une personne décédée ? En l’absence de consensus entre les Etats membres lors de sa rédaction, le RGPD n’a pas réglé la question du droit pour les proches d’agir en effacement de données au nom et pour le compte de la personne décédée de sorte que cet enjeu est dévolu à chaque Etat membre.
En France, c’est la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – dite loi Informatique et Libertés – qui détermine les modalités de conservation, d’effacement et de communication des données personnelles d’une personne après son décès (article 85 de la loi Informatique et Libertés). Deux situations sont distinguées :
- Soit le défunt a fait part de directives générales ou particulières concernant la conservation, l’effacement et la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Cela suppose qu’elles aient été enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL ;
- Soit le défunt n’a manifesté aucune directive quant à la conservation, l’effacement et la communication de ses données à caractère personnel après son décès auquel cas ses héritiers bénéficient de certains droits sur lesdites données lorsque celles-ci sont nécessaires à :
- l’organisation et au règlement de la succession du défunt ;
- la prise en compte du décès par les entités chargées de leur traitement.
Le texte indique (article 85 III 2.° 3 de la loi Informatique et Libertés) « A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. »
Même si la suppression complète d’un article n’est pas forcément possible, la mise à jour des données est donc bien un droit pouvant être exercé par les héritiers, le droit d’opposition également.
Dans le cadre d’un article ayant trait à une personne décédée, les proches du défunt peuvent donc (i) tenter d’en solliciter l’anonymisation dès lors que le journal ne peut justifier la nécessité du maintien de sa publication au regard du droit à l’information, mais également en cas de refus, (ii) demander la mise à jour des informations. Cette mise à jour peut, en fonction des circonstances, avoir trait à la mention du décès, à la décision judiciaire intervenue post-mortem (acquittement, non-lieu…etc.).
En outre, si l’article porte atteinte à la mémoire, l’honneur ou à la réputation de la personne décédée, ses proches ont toujours la possibilité de saisir les tribunaux en réparation du préjudice subi en tant que victimes par ricochet.