Le parasitisme et la concurrence déloyale : quelques explications à la lumière de l’arrêt Dyson c/ Hoover (C.A Versailles 20 octobre 2020, n°18/08637)

Par un arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d’Appel de Versailles a jugé que la société Hoover n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale en commercialisant des aspirateurs reprenant certaines caractéristiques des aspirateurs Dyson. Selon son analyse, les éléments repris étaient de nature fonctionnelle, de sorte que Dyson ne peut en interdire l’usage à des tiers souhaitant vendre des aspirateurs balai. En revanche, la société Hoover s’étant largement inspirée de 3 photographies promotionnelles desdits aspirateurs, elle est condamnée à 60 000 euros de dommages et intérêts et 20 000 euros d’article 700.

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les différences entre concurrence déloyale et parasitisme. Il s’agit de voies qui peuvent être exercées soit en parallèle de l’action en contrefaçon, à condition que les actions reposent sur des faits distinctifs, soit à titre subsidiaire. L’action en contrefaçon vient réparer l’atteinte à un droit privatif (droit réel) tandis que les deux autres ont pour but de sanctionner un comportement fautif qui méconnait un droit personnel.

A.La concurrence déloyale

La Cour rappelle que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. C’est un principe fondamental postulant la liberté d’entreprendre et visant à assurer un bon fonctionnement du marché. La concurrence déloyale vient réprimer l’abus de cette liberté perpétré par un commerçant à l’encontre d’un autre commerçant sous la forme d’un acte fautif susceptible de lui porter préjudice. La concurrence déloyale était ici invoquée par une des filiales du groupe Dyson (Dyson Limited Technology) et son importateur français (SASU Dyson) pour deux actes : (1) la reprise des éléments du design des aspirateurs et (2) la reprise des éléments des visuels des campagnes promotionnelles.

La concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité civile d’un concurrent : tout d’abord, une faute, constituant l’acte de déloyauté, qui peut prendre plusieurs formes : elle peut engendrer une confusion dans l’esprit du consommateur, entrainer une désorganisation ou constituer un dénigrement de la société. Ensuite, cette faute doit entrainer un préjudice réel et enfin le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être avéré.

1.La reprise d’éléments du design des aspirateurs Dyson

En l’espèce, la faute reprochée par Dyson à la société Hoover est la reproduction de certains éléments de son aspirateur vedette comme un collecteur à poussière transparent de forme cylindrique ou encore la reprise de la partie haute de l’appareil. La Cour d’Appel distingue deux types d’éléments repris : ceux qui sont suffisamment différents et ceux qui sont dus au caractère fonctionnel de l’objet.

Concernant l’imitation de la gâchette rouge symbolique de la marque, la Cour d’Appel relève que la gâchette des aspirateurs Hoover n’est pas toujours rouge et que cette couleur est suffisamment utilisée par Hoover pour ne pas traduire une volonté d’imitation. De plus, la marque Hoover est apposée de manière largement visible et permet au consommateur d’identifier l’origine du produit avec précision. De ce fait, les aspirateurs Hoover sont considérés comme donnant « une impression visuelle d’ensemble distincte de celles des aspirateurs Dyson ».

Ensuite, la Cour d’Appel considère que, certes des éléments se ressemblent, mais que la société Dyson n’apporte, à aucun moment, la preuve que cette reprise n’était pas expliquée par le caractère fonctionnel de l’appareil ou qu’il ne s’agissait pas d’éléments communément utilisés par les acteurs du secteur. La Cour d’Appel note notamment que la « forme cylindrique se retrouve sur la plupart des tubes d’aspirateurs » ou encore que le collecteur à poussière transparent répond à un « impératif fonctionnel » permettant « la circulation de l’air selon le mode de fonctionnement de l’aspirateur et (de) renseigner l’utilisateur sur le niveau de remplissage ». Aussi, la Cour d’Appel indique que « Les éléments avancés par les sociétés Dyson ne permettent pas de retenir que les aspirateurs « freedom » de la société Hoover ont repris des éléments du design des aspirateurs qui ne seraient pas fonctionnels ou communément utilisés par les acteurs du secteurs ».

La société Dyson n’a pas pu démontrer que les éléments copiés répondaient à des besoins esthétiques. Chacun des points communs sont au final écartés par la Cour d’Appel comme étant différents ou nécessaires.  La concurrence déloyale tout comme l’action en contrefaçon ne peut pas être fondée sur des éléments qui sont considérés comme des exigences liées au milieu ou répondant à un impératif fonctionnel. Dès lors, cette demande de DYSON est rejetée.

2. La reprise des éléments visuels de communication

S’agissant du reproche portant sur la reprise des visuels, l’argumentation des demanderesses est éliminée rapidement dans la mesure où la Cour d’Appel met en avant l’absence quelconque de preuve de l’existence du risque de confusion sur l’origine des produits. D’autant plus que ce type de visuel est souvent repris par les différents acteurs du secteur qu’il s’agisse de la présentation en hauteur, sur des marches d’escalier ou encore dans une voiture. En effet, la Cour note que cela permet « d’illustrer les différentes possibilités d’utilisation de leurs aspirateurs et mettre en avant leur maniabilité ou leu polyvalence ».

De plus, elle note que les aspirateurs « bénéficient de conditions de commercialisations distinctes » « sur un site propre » avec « des corners qui leur sont consacrés dans les distributeurs de produits électroménagers multimarques lesquels les présentent dans un espace dédié sur leurs sites de ventes en ligne ».

C’est sur la notion de confusion que se situe la différence entre la concurrence déloyale et le parasitisme. Le parasitisme ne prend pas en compte le risque de confusion, il n’est pas nécessaire que le consommateur confonde le parasité et le parasite.

B. Le parasitisme

Bien que distincte, l’action en parasitisme se fonde sur les mêmes articles du Code civil, que l’action en concurrence déloyale.

Le parasitisme repose sur le fait de tirer profit des investissements d’un tiers, de se placer dans le sillage d’un tiers afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. Com 10 juillet 2018, n°16-23.694).

La société Dyson avait avancé deux actes de parasitisme : la reprise des éléments du design des aspirateurs et la reprise de certains éléments promotionnels. La Cour d’Appel a adopté le raisonnement des premiers juges en acceptant de reconnaître le parasitisme économique seulement pour les éléments promotionnels.

Pour qualifier le parasitisme, il faut tout d’abord apprécier les investissements réalisés par l’entreprise parasitée (1). Puis, il est nécessaire de démontrer la faute commise intentionnellement par la personne accusée de parasitisme (2). Enfin, il faut pouvoir démontrer que le tiers a réellement tenté de profiter des investissements de l’autre (3).

1. Les investissements

Les investissements peuvent être matériels, financiers ou humains. En l’espèce, la société Dyson est parvenue à établir la réalité de ses investissements en faisant intervenir différents membres de son personnel comme son directeur financier qui atteste des diverses dépenses engagées notamment dans les médias pour la promotion des aspirateurs. La société française responsable de l’importation a aussi communiqué les dépenses médias engagées pour promouvoir les appareils. Dyson a, ainsi, réussi à « justifier de frais importants pour le développement et la promotion de leurs aspirateurs ».

2. La faute

Pour retenir l’existence du parasitisme, la jurisprudence exige, ensuite, un caractère intentionnel de la faute, c’est-à-dire que l’opérateur doit avoir sciemment tenter de profiter des investissements d’un autre. En l’espèce, Dyson est une société réputée dans l’électroménager pour proposer des appareils de qualité supérieure sur le marché. La reprise des mêmes éléments pour trois visuels photographiques utilisés dans le cadre d’une campagne promotionnelle par la société Hoover n’est donc pas anodine (Hoover a joué sur la même ambiance épurée avec l’utilisation du même décor, du même agencement, du même angle de vue et des mêmes codes couleurs dans trois photographies). La reprise de ces caractéristiques dans une publicité pour des aspirateurs est arbitraire et non dictée par une nécessité. La Cour en déduit que la société Hoover a intentionnellement imité les photographies et ainsi détourné les investissements réalisés par Dyson pour assurer la promotion de ses aspirateurs et profiter de sa réputation. Le préjudice est avéré : la clientèle de Dyson a pu être détournée par son concurrent, ce qui a été entrainé « une baisse de leur part de marché du fait des aspirateurs « freedom » de la société Hoover ».

3. Le profit tiré

Une action en parasitisme implique enfin de rapporter la preuve que le tiers a réellement pu tirer profit des investissements et des efforts de son concurrent dans le but d’entamer ou de conquérir sa clientèle, et apporter la preuve du préjudice subi. Les avantages retirés du parasitisme peuvent être nombreux : il peut s’agir, entre autres, d’un gain de temps, d’argent ou encore de personnel.

En l’espèce, la Cour d’Appel retient que la société Hoover, en détournant les visuels promotionnels de la société Dyson, a réussi à capter les investissements réalisés par Dyson « sans bourse déliée » et a, ainsi, pu profiter d’une meilleure performance au moment de l’entrée sur le marché de ses produits : « Le fait pour la société Hoover de profiter des investissements réalisés par les sociétés Dyson pour les photographies de marketing et de promotion de leurs aspirateurs « freedom » à un prix inférieur, ce qui a pu conduire certains consommateurs à se détourner des produits C au profit des siens ». Hoover a pu économiser des frais promotionnels tout en proposant des aspirateurs à des prix attractifs.

La Cour d’Appel apprécie le préjudice économique subi par la société Dyson à 30 000 euros. La même somme de 30 000 euros est attribuée à la société française importatrice des produits Dyson qui a apporté la preuve de ses frais pour promouvoir la marque dans les médias français.

Ainsi cet arrêt permet de saisir les mécanismes permettant d’invoquer soit la concurrence déloyale soit le parasitisme. Ce sont des actions différentes mais qui poursuivent la même finalité qui est de sanctionner un acte déloyal afin d’assurer l’équilibre du marché et les bons usages commerciaux.

Charlotte GALICHET

Marie CHARBON

 

 

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