Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé par un arrêt du 14 mai 2019 la nullité de l’enregistrement par un tiers de la marque NEYMAR.
Un résidant portugais a demandé en 2012 l’enregistrement d’une marque verbale de l’Union européenne NEYMAR pour désigner en classe 25 des vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
En février 2016, le footballeur internationalement connu Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité à l’encontre de cette marque pour tous les produits qu’elle désignait. L’EUIPO a accueillie cette demande et le déposant de la marque a alors introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de l’EUIPO devant le Tribunal de l’Union européenne.
Le requérant faisait alors valoir que contrairement à ce qu’affirmaient l’EUIPO et NEYMAR, il n’avait pas procédé au dépôt de sa marque de mauvaise foi. Il affirmait que bien qu’il connût l’existence de NEYMAR, il ignorait à l’époque du dépôt, que le brésilien était alors une étoile montante du football puisqu’il n’était pas encore célèbre en Europe. Selon lui, le choix du vocable NEYMAR pour sa marque était dû exclusivement à la phonétique du mot, et non pas à l’image du joueur.
Pourtant, le Tribunal relève que plusieurs éléments viennent corroborer l’argument selon lequel la marque a été déposée de mauvaise foi.
Rappelons à titre liminaire que la mauvaise foi du dépôt, qui peut être soulevée dans un recours en annulation, doit être appréciée au moment dudit dépôt.
Le Tribunal, pour relever cette mauvaise foi, a constaté que :
1/ Le déposant connaissait déjà l’existence de NEYMAR en 2012 puisque ce dernier avait fait l’objet d’une forte médiatisation en Europe et avait attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.
2/ Le déposant avait davantage qu’une connaissance limitée en matière de football puisqu’il avait procédé au dépôt, le même jour que le dépôt de la marque NEYMAR, d’une marque IKER CASILLAS qui correspond au patronyme d’un autre joueur célèbre.
3/ La marque déposée NEYMAR, correspond exactement au nom sous lequel le footballeur s’était fait connaitre.
Par ailleurs, bien que le vocable NEYMAR ne fût pas, à l’époque du dépôt, protégé à titre de marque, ni même utilisé en tant que telle, il y a lieu de relever que le dépôt, effectué de mauvaise foi, avait que pour seul but de créer une association entre le joueur NEYMAR et le déposant, alors même que tirer profit de la renommée d’un nom constitue un acte de parasitisme. Pour toutes ces raisons, le Tribunal de l’Union européenne a maintenu la décision d’annulation de l’EUIPO estimant que le dépôt de la marque NEYMAR avait été effectué de mauvaise foi.
Conclusion : une marque ne saurait être enregistrée si son dépôt est effectué de mauvaise foi.
Charlotte GALICHET
Sophie RENAUDIN