Suite à la condamnation prononcée par la CNIL en 2016, le Conseil d’Etat avait saisi la Cour de Justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles.
Rappel : Par une décision du 10 mars 2016, la CNIL avait infligé à GOOGLE une amende de 100.000€ pour avoir limité la territorialité du droit à l’oubli aux seuls moteurs de recherche accessibles depuis l’Union européenne.
Selon la CNIL, une telle mesure ne permet pas de garantir une protection effective du droit des personnes.
Pour sa part, GOOGLE estimait qu’appliquer le droit à l’oubli au-delà des frontières de l’Europe serait contraire à la liberté d’expression. C’est alors qu’elle demanda l’annulation de cette délibération auprès du Conseil d’état.
Ce dernier saisit alors la Cour de Justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles.
Dans ses conclusions présentées le 15 janvier 2019, l’Avocat général Szpunar estime qu’une différenciation s’impose selon le lieu à partir duquel la recherche est effectuée, et est ainsi favorable à limiter le droit au déréférencement aux recherches effectuées sur le territoire de l’Union.
Selon lui, le droit fondamental à l’oubli doit être mis en balance avec l’intérêt légitime du public à accéder à l’information recherchée.
En effet, selon lui le risque, en cas de possibilité de procéder à un déréférencement mondial, serait d’empêcher des personnes dans des États tiers d’accéder à l’information et que, par réciprocité, les États tiers empêchent des personnes dans les États de l’Union d’accéder à l’information.
Néanmoins, il admet que dans certaines situations, il peut être nécessaire d’imposer à un exploitant de moteur de recherche d’entreprendre des actions de déréférencement au niveau mondial, mais il estime que la situation concernée par la présente affaire ne le justifie pas.
Il propose par conséquent à la Cour de se prononcer en faveur de la limitation du droit au déréférencement au territoire de l’Union. Néanmoins, il souligne que l’exploitant du moteur de recherche doit prendre toute mesure à sa disposition afin d’assurer un déréférencement efficace et complet, au niveau du territoire de l’Union européenne, y compris par la technique dite du « géo-blocage », depuis une adresse IP réputée localisée dans l’un des États membres, et ce indépendamment du nom de domaine utilisé par l’internaute qui effectue la recherche.
Rappelons néanmoins que les conclusions de l’Avocat général ne sont pas contraignantes pour la Cour et que c’est à elle qu’il appartiendra de trancher cette question.