Droits d’auteur – communication au public – question préjudicielle

Décision de la CJUE 7 août 2018

La CJUE s’est prononcée sur la question préjudicielle suivante : la notion de « communication au public » couvre-t-elle la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie qui a été préalablement publiée sur un autre site Internet sans restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ?

 

En l’espèce, un photographe avait autorisé les exploitants d’un site internet consacré aux voyages de publier sur leur site l’une de ses photographies. Par la suite, un élève d’une école allemande a utilisé ladite photographie pour illustrer un exposé qu’il avait rédigé. Cet exposé, ainsi que la photographie, ayant par la suite été publiées sur le site internet de l’école. Etant précisé que l’élève avait eu accès à cette photographie, sans restriction aucune, en la téléchargeant sur le site internet exploité par le voyagiste. L’élève avait par ailleurs indiqué les références de la photographie en légende, sous cette dernière.

 

Le requérant faisait alors valoir qu’il n’avait donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage et que par conséquent, la mise en ligne de la photographie sur le site Internet de l’école portait atteinte à son droit d’auteur.

 

C’est dans ce contexte que la Cour fédérale allemande a demandé à la CJUE de se prononcer sur le droit exclusif d’un auteur d’interdire ou autoriser la communication de son œuvre au public.

 

La Cour rappelle tout d’abord qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Cette condition étant appréciée par les tribunaux nationaux.

 

La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de l’auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre.

 

Elle précise par ailleurs que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public »

 

Ainsi, la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication ». En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée (en l’espèce, le site Internet de l’école) la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site Internet.

 

Concernant la communication à « un public », la Cour rappelle que la communication de l’œuvre protégée doit être effectuée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau »,

 

En l’occurrence, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, selon la Cour, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau.

 

Ainsi, la notion de « communication au public » couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet.

Charlotte GALICHET

Sophie RENAUDIN

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