Outre l’article 648 du Code de Procédure Civile1], aucun texte de loi ne régit les constats internet. L’huissier de justice doit donc se borner à décrire dans son procès-verbal les constatations matérielles qu’il a réalisées et recevoir les déclarations spontanées des parties.
Des difficultés techniques ont vite donné lieu à de nombreuses annulations de procès-verbaux de constat internet. A partir de 2003, des pré-requis techniques, garantissant la réalité des éléments stockés sur le serveur visité, ont été posés par la jurisprudence : vider les caches, procéder personnellement aux vérifications, indiquer l’adresse IP, désactiver les proxy, obligation d’objectivité et d’impartialité (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 4 mars 2003, Fréderic M. c/ Ziff Davis, ZDN et a.).
En 2010, une norme AFNOR a été élaborée : norme AFNOR NF Z67-147 (Mode opératoire des procès-verbaux de constat sur internet réalisés par huissier de justice). La norme AFNOR NF Z67-147 n’ayant pas été publiée par arrêté ministériel ou par décret, elle n’est donc pas obligatoire.
La norme est donc « volontaire ». Il s’agit d’«un cadre de références qui vise à fournir des lignes directrices, des prescriptions techniques ou qualitatives pour des produits, services ou pratiques au service de l’intérêt général. Elle est le fruit d’une co-production consensuelle entre les professionnels et les utilisateurs qui se sont engagés dans son élaboration. Toute organisation peut ou non l’utiliser et s’y référer, c’est pourquoi la norme est dite volontaire. » (définition de l’AFNOR).
La jurisprudence a confirmé que cette norme constituait seulement « un recueil des bonnes pratiques en la matière » (CA Paris, 27 févr. 2013, n° 11/11785). La Cour d’Appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 15 septembre 2016 a récemment jugé le contraire : un constat sur internet « ne peut être effectué par un huissier de Justice qu’à la condition de respecter la norme NF Z67-147 de septembre 2010 » et a conclu à une violation de la norme par l’huissier. Mais cette décision n’est pas définitive et semble annulable.
Le 12 janvier 2016, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt décrivant précisément les actions indispensables de l’huissier avant d’effectuer un constat internet : l’huissier de justice doit décrire le matériel informatique utilisé, le système d’exploitation, le navigateur Internet, l’architecture du réseau local (absence de connexion à un serveur Proxy, serveurs DNS utilisés, adresse IP, pare-feu) ainsi que les éléments relatifs au fournisseur d’accès à Internet ; il doit, préalablement à la connexion, préciser le paramétrage de définition de l’écran, synchroniser la date et l’horloge de l’ordinateur et supprimer les fichiers temporaires stockés sur celui-ci, les mémoires caches, l’historique de navigation et les cookies, puis paramétrer les fichiers temporaires et l’historique pour que le navigateur vérifie, le cas échéant, que la version de la page la plus récente soit affichée ; qu’il doit enfin décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations et, à la fin de son constat, procéder à la capture des informations sur la cible.
Ces exigences doivent pousser les praticiens à n’avoir recours qu’à des huissiers spécialisés.
Charlotte GALICHET
[1] Article 648 CPC :
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.