Les dashcams sont des caméras installées généralement sur le tableau de bord d’un véhicule. Elles enregistrent ce que le conducteur peut voir (à l’extérieur du véhicule comme à l’intérieur selon le dispositif choisi). La caméra filme en continu tous les événements se déroulant tout au long du parcours. Ces caméras sont désormais installées sur les trotinettes ou casques de vélos par des utilisateurs qui craignent les incivilités sur la route.
Les vidéos s’effacent au fur et à mesure pour préserver l’espace de stockage. En cas d’événement anormal (choc, fort freinage), la vidéo enregistrée ne s’efface pas et la suppression s’effectuera manuellement.
L’utilisation des dashcams a d’abord été très démocratisée en Russie notamment afin de permettre aux conducteurs de conserver des preuves en cas d’accident de la route.
En France, aucun texte n’autorise ni n’interdit ces caméras embarquées. Pourtant, de plus en plus d’automobilistes ont recours aux dashcams. Certains assureurs réclament même à leurs assurés les images enregistrées par les dashcams dans le cadre des règlements de sinistres, quand bien même la légalité de leur utilisation n’est pas si évidente que ça.L’Autriche, le Portugal, la Belgique ou le Luxembourg, au nom du principe de précaution sur la protection de la vie privée, en interdisent l’utilisation ou imposent de la déclarer ou de demander l’autorisation auprès de l’autorité de protection des données.
Que les dashcams soient utilisées pour un usage personnel ou pour se ménager une preuve dans le cadre du règlement d’un sinistre ou d’un litige, se pose la question du régime juridique applicable.
D’autant qu’aujourd’hui, les vidéos issues de ces dashcams abondent sur les réseaux sociaux ou sites de partage en ligne.En l’absence de législation et de position établie de la part des instances européennes et nationales, le présent article a vocation à délimiter le régime juridique applicable aux dashcams et à proposer des pistes pour encadrer ces usages.
I. Qualification et régime juridique applicable.
A. Les dashcams sont-elles des dispositifs de vidéoprotection au sens du Code de la sécurité intérieur ?
Le Code de la sécurité intérieur (CSI) réglemente les systèmes de vidéoprotection, qui filment la voie publique et les lieux ouverts au public (espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, etc. (article L251-2 du CSI).
Dans ce cadre, les systèmes vidéo dont la finalité est la constatation des infractions aux règles de la circulation sont réservés aux autorités compétentes et relèvent de la directive « Police-Justice » (Directive n° 2016/680 du 27 avril 2016). Idem si le but est la protection de bâtiment et installations publiques ou commerces.
Les textes autorisent également les caméras dans le but de prévenir des risques naturels ou technologiques, faciliter le secours aux personnes, réguler les flux de transports ou encore lutter contre les incendies et assurer la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.
L’utilisation de caméras embarquées par des personnes privées n’est en revanche pas prévue.
On parle de vidéosurveillance et non plus de vidéoprotection lorsque les lieux filmés ne sont pas des lieux ouverts au public (entrepôt, copropriété etc.).
Les dashcams ne sont donc pas considérées comme des dispositifs de vidéoprotection au sens du CSI en ce qu’elles sont utilisées par les particuliers et non les autorités publiques, et ne sont pas non plus des dispositifs de vidéosurveillance puisqu’elles filment des lieux publics. De ce point de vue, il existe donc un flou juridique.
La question reste donc de savoir si une différence doit être effectuée au plan juridique entre les systèmes implantés dans des lieux publics et ceux installés dans des lieux privés, et si les règles doivent différer en fonction de la cible des images (lieux privés ou lieu publics).
D’autant que le Code pénal ne punit pas ce type d’atteinte à la vie privée. L’article 226-1 du Code Pénal prévoit seulement l’interdiction de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
La peine maximum est d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Cet article du Code pénal n’évoque absolument pas les enregistrements sans consentement dans un lieu public.
Mais dans la mesure où ces caméras peuvent filmer les visages des piétons ou usagers de la route, ou une plaque d’immatriculation, il s’agit, juridiquement, d’une captation de données à caractère personnel.
B. Le RGPD et la loi Informatique et Libertés s’appliquent aux traitements des données personnelles par les caméras embarquées.
Depuis plusieurs années, la CNIL interdisait aux particuliers de filmer la voie publique [« Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propriété. Ils ne peuvent pas filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile. https://www.cnil.fr/fr/la-videosurv… » (2018)], mais aucune législation ou recommandation spécifique n’est venue interdire l’usage des dashcams.
Si elle n’a jamais visé expressément le cas des dashcams, la CNIL a néanmoins appelé les instances françaises et européennes à se saisir de ces questions pour légiférer.
Le RGPD prévoit une exception lorsque le traitement de données personnelles relève d’un usage privé : « le présent Règlement ne s’applique pas au traitement de donnée à caractère personnel effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ». (article 2.2 c) du RGPD)
Ainsi, nous pourrions imaginer que si une personne physique fait usage d’une dashcam pour un usage strictement privé et personnel, elle ne sera pas soumise à la règlementation en matière de protection des données personnelles. Il s’agira d’un usage dit « récréatif ».
Néanmoins, la dashcam filmant à l’extérieur du véhicule, il ne peut pas, selon nous, s’agir d’une activité domestique. Par ailleurs, si le but est de prouver sa bonne foi en cas d’accident ou de constater des infractions, l’activité n’est ni personnelle ni récréative.
En ce sens, dans un arrêt de 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait estimé que l’usage d’une caméra vidéo pour surveiller la voie publique était soumis à la règlementation en matière de données à caractère personnel.
En l’espèce, il s’agissait d’un citoyen tchèque qui, faisant face à de nombreuses agressions, avait décidé d’installer une caméra vidéo depuis sa maison en direction de l’entrée de celle-ci, mais l’appareil filmait également la voie publique et l’entrée de la maison en face.
Suite à une énième agression, la caméra a permis d’identifier deux suspects qui ont été appréhendés par la police. L’un d’eux argua du caractère illégal du traitement de données enregistré par la caméra de vidéosurveillance.
La CJUE fut alors saisie et eut à se prononcer sur la question de savoir si le traitement de données effectué était un traitement de données à caractère personnel au sens de la Directive de 1995. La victime faisait valoir que ce traitement de données n’était pas couvert par la Directive dans la mesure où il était effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques.
Concernant l’exemption prévue la directive, la CJUE a rejeté cette thèse en estimant que « Dans la mesure où une vidéosurveillance telle que celle en cause au principal s’étend, même partiellement, à l’espace public et, de ce fait, est dirigée vers l’extérieur de la sphère privée de celui qui procède au traitement des données par ce moyen, elle ne saurait être considérée comme une activité exclusivement personnelle ou domestique ». Elle en avait déduit que la directive trouvait à s’appliquer.
Dans le cas de la dashcam, si l’utilisateur filme bien depuis sa sphère privée (sa voiture), la caméra est néanmoins dirigée vers la voie publique de sorte qu’elle capte des images d’inconnus en dehors de la sphère privée du conducteur.
Par conséquent, il est clair que l’utilisation d’une dashcam ne relève pas de l’exception prévue par l’article 2.2 c) du RGPD.
Le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) indique dans ses lignes directrices du 10 juillet 2019 sur les dispositifs vidéo : “si une caméra est installée sur le tableau de bord d’un véhicule (par exemple, pour recueillir des preuves en cas d’accident), il est important de s’assurer qu’elle n’enregistre pas en permanence la circulation ainsi que les personnes alentour. Dans le cas contraire, l’intérêt de disposer d’enregistrements vidéo comme preuve dans l’éventualité d’un accident de la route ne permet pas de justifier cette atteinte grave aux droits des personnes concernées” [https://www.edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_fr.pdf].
Nous en déduisons que l’usage de dashcams par les particuliers n’est pas interdit si l’objectif n’est pas de filmer des personnes à l’extérieur mais des événements, et si l’enregistrement n’est pas continu (mais est-ce techniquement possible ?).
C. Le droit à l’image.
Rien ne s’oppose au fait de filmer la voie publique ou un paysage et de diffuser la vidéo ou la publier sur les réseaux sociaux en tant que particulier. Toutefois, la notion de respect du droit à l’image est à prendre en compte dans le cas où des personnes pourraient apparaître sur les enregistrements.
Le droit à l’image est un droit exclusif et absolu, encadré par l’article 9 du Code civil. L’approbation préalable d’une personne apparaissant dans un enregistrement vidéo pris par une caméra ou sur une capture ou photos, est donc indispensable avant sa diffusion au public, qu’il s’agisse d’un réseau social ou autre support.
Le RGPD étant applicable, se pose la question des obligations incombant aux personnes ayant recourt aux dashcams, puisqu’elles sont dès lors considérées comme responsables de traitement.
II. Les obligations à la charge des utilisateurs de dashcams.
A. L’information des personnes concernées de la présence de la caméra et des caractéristiques du traitement de données.
Le responsable de traitement est dans l’obligation d’informer les personnes concernées par le traitement de données, de l’existence du dispositif, de l’identité du responsable de traitement, des finalités du traitement, des catégories de données concernées, des destinataires (assureur, juge, avocat, services de police), le cas échéant des transferts de données hors EU et de la durée pendant laquelle les données seront conservées. Il doit également expliquer aux personnes qu’elles peuvent exercer leurs droits (accès, rectification, suppression, limitation, opposition, saisir la CNIL).
Comment une telle information pourrait être communiquée aux personnes ?
Est-ce qu’un macaron apposé sur la voiture suffirait pour alerter les personnes de l’équipement du véhicule d’une dashcam ? Mais dans ce cas, ce macaron devra-t-il renvoyer à une politique de confidentialité ? Et qui devra rédiger cette politique ? L’automobiliste ? L’assureur ? Le fabricant de la dashcam ?Toutes ces questions devront être tranchées par le législateur.
A notre sens, il conviendrait a minima qu’un macaron figure sur les véhicules concernés. On peut également imaginer un QR Code que les personnes pourraient scanner.
En cas de constat amiable au moment d’un sinistre, le conducteur dont le véhicule est équipé d’une caméra pourra/devra informer oralement la personne qu’il dispose d’un enregistrement. Une nouvelle case à cocher sur les constats amiable sur l’existence d’un système vidéo est également une piste intéressante. Il pourrait être également envisagé que l’assureur qui reçoit les données, informe les personnes concernées des caractéristiques du traitement.
Enfin, le responsable de traitement doit également faire droit à toute demande de visionnage des enregistrements par une personne qui a été filmée (sous réserve du respect des droits des tiers, ce qui peut nécessiter le masquage ou le « floutage » d’une partie des images).
B. La base légale du traitement.
Tout traitement de données à caractère personnel nécessite une base légale. Le consentement préalable n’est pas envisageable, et si l’on étudie chacune des bases légales proposées par le RGPD, une seule semble pouvoir convenir ici : l’intérêt légitime. En l’occurrence, l’intérêt légitime résiderait, pour l’utilisateur, en la protection des biens et des personnes ainsi que la possibilité de se ménager une preuve en cas d’accident ou de sinistre.
Néanmoins, l’intérêt légitime n’est une base légale possible que si les droits des personnes sont préservés. Or, nous avons vu que l’information préalable des personnes est compliquée, et l’exercice effectif des droits est loin d’être évident.
Par ailleurs, le CEPD, dans ses lignes directrices sur les dispositifs vidéo rappelle :
que l’intérêt légitime doit exister réellement et être actuel (c’est-à-dire qu’il ne peut pas correspondre à une situation fictive ou spéculative),
qu’il convient de tenir compte des attentes raisonnables de la personne concernée au moment et dans le cadre du traitement de données à caractère personnel la concernant.
Chaque incident pouvant être désormais filmé avec un téléphone portable, la question se pose de savoir si tout un chacun s’attend dès qu’il est dans la rue à pouvoir être filmé par un particulier.
C. L’obligation de définir des durées de conservation et de supprimer les images.
L’automobiliste devra également choisir un dispositif répondant à des durées de conservation proportionnées.
Ainsi, en l’absence de sinistre, le mécanisme doit effacer à bref délai les données collectées.
En cas de sinistre, la durée pourrait être équivalente à toute la durée de la procédure augmentée des délais de prescriptions applicables.
III. Le rôle de l’assureur.
Certains assureurs incitent les conducteurs à utiliser des caméras embarquées [https://www.acommeassure.com/guides/camera-embarquee-et-assurance-auto/].
Dans la mesure où l’utilisateur a été qualifié de responsable de traitement, se pose la question de la qualification du rôle de l’assureur au regard du RGPD.
Il peut certes être un destinataire des données, mais encore une fois, le traitement par l’assureur ne sera possible que s’il dispose lui aussi d’une base légale et s’il a les coordonnées des personnes impliquées, il devra respecter l’obligation d‘information de l’article 14 du RGPD.
Rappelons également qu’en l’état, l’usage de la dashcam est illicite du point de vue du RGPD. Ainsi, en proposant à ses assurés d’user de la dashcam pour pouvoir bénéficier de tarifs plus attractifs, l’assureur, en recevant les données des personnes concernées, procèdera, lui aussi, à des traitements de données que nous considérons illicites.
IV. La question de l’admission des preuves en justice.
Comment un assureur ou un assuré pourrait-il mettre en cause la responsabilité d’une personne en se fondant sur les images captées par la caméra embarquée ?
A. Devant les juridictions civiles.
La loyauté dans l’administration de la preuve trouve son fondement, en matière civile, dans l’article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », ainsi que dans l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à un procès équitable.
Au visa de ces articles, les chambres civiles, commerciale et sociale de la Cour de cassation ont jugé que l’enregistrement de conversations téléphoniques ou les enregistrements vidéo réalisés à l’insu des personnes enregistrées constituent un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Par exemple, dans le cadre de l’enregistrement de conversations téléphoniques, la Cour de cassation a posé le principe suivant : « attendu que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » [https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018947679].
Ou encore, dans un autre arrêt relatif à un dispositif de contrôle individuel qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration normale à la CNIL et non d’une déclaration simplifiée, la Cour de cassation a estimé qu’« en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». [https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018947679]
En 2017, la Chambre sociale a modéré sa position en acceptant des emails professionnels à titre de preuve estimant que le système de messagerie n’était pas pourvu d’un système de contrôle individuel de l’activité du salarié, et qu’il n’était donc pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. (Cass. soc., 1er juin 2017). Cette solution particulière semble acceptable puisqu’un salarié ne peut ignorer que ses emails professionnels sont enregistrés et stockés.
Plus récemment, en 2020, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé « que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. » [https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579783]. En l’espèce, l’employeur n’avait communiqué le constat d’huissier du compte Facebook de la salariée « que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte. »
Encore une fois, ce cas concernant une publication Facebook volontaire de la fautive, ne peut pas être strictement comparé à l’image d’une personne prise à son insu.
Cet arrêt ne remet pas en cause, selon nous, le fait qu’un traitement de données à caractère personnel, sans information préalable, rende le traitement illicite et non recevable en justice devant les juridictions civiles. Néanmoins, il appartiendra à l’avocat saisi du dossier de plaider l’absence d’atteinte à la vie privée, le caractère indispensable de la vidéo au titre du droit à la preuve et du procès équitable ou une information postérieure à bref délai.
B. Devant les juridictions pénales.
Selon l’article 427 du Code de procédure pénale « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». L’article 427 du Code de procédure pénale pose donc le principe de la liberté de la preuve en matière pénale.
C’est sur la base de cet article que la jurisprudence pénale a admis le principe selon lequel « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale […] l’élément de preuve procuré par un particulier ne peut faire l’objet d’une annulation dès lors que n’émanant pas d’un magistrat ou d’un service d’enquête, il ne constitue pas un acte de procédure ».
En conséquence, tout mode de preuve est admis devant la juridiction pénale, quand bien même la preuve aurait été obtenue de manière illicite. Les rushes pourront donc être remis à la police ou à l’avocat si nécessaire. Mais cette preuve n’étant pas irréfragable, il appartiendra seulement au juge d’en apprécier la valeur probante.
Compte tenu du nombre d’incertitudes qui subsistent, il devient urgent que les instances nationales et européennes s’emparent de la question pour tenter de délimiter le régime applicable.
Si nous avons aujourd’hui la certitude que les utilisateurs de dashcams sont des responsables de traitement au sens de la règlementation, l’incertitude demeure quant à la légalité de toute vidéo prise sur la voie publique.
Charlotte GALICHET