Airbnb : la Cour de cassation refuse la qualification d’hébergeur et le régime de responsabilité allégée qu’elle entraîne

En se présentant comme de simples prestataires intermédiaires, les plateformes de mise en relation en ligne cherchent à bénéficier du régime de responsabilité limitée réservé par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux hébergeurs. Toutefois, cette qualification est conditionnée à l’absence de rôle actif dans la mise en ligne et la gestion des contenus.

Dans deux arrêts du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a eu à préciser les contours du statut d’hébergeur.

Dans une première affaire (Pourvoi n° D 24-13.163), une locataire avait proposé à la sous-location, sans l’autorisation de la propriétaire, un appartement sur la plateforme de location Airbnb. Estimant que cette sous-location lui avait causé un préjudice économique, la propriétaire a assigné la locataire mais aussi la société Airbnb Ireland Unlimited Company qui exploite la plateforme Airbnb afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes perçues au cours des sous-locations non autorisées.

Dans une deuxième affaire (Pourvoi n° Z 23-22.723), une locataire a sous-loué son logement sur la plateforme Airbnb, alors même que son contrat de location l’interdisait. La propriétaire a assigné sa locatrice ainsi que la Société Airbnb Unlimited Compagny pour constater le non-respect des obligations de sa locatrice et obtenir la condamnation solidaire de la société de location en ligne au paiement des sommes perçues des sous-locations illégales.

Si la Cour de cassation rappelle que le statut d’hébergeur repose sur un critère de neutralité du prestataire (I), elle en propose une lecture stricte conduisant au refus de cette qualification à Airbnb en raison de son intervention dans la mise en relation des utilisateurs (II).

  1. Le statut d’hébergeur : rappel

L’article 6 I‑2 de la LCEN permet aux hébergeurs qui se contentent de stocker des contenus, de bénéficier d’un régime de responsabilité atténué quant aux contenus mis en ligne par les tiers sur leur plateforme. Le texte prévoit néanmoins la possibilité de voir leur responsabilité engagée s’ils ont eu connaissance du caractère illicite des contenus et n’ont pas agis rapidement pour retirer les contenus litigieux.

A contrario, le régime d’éditeur s’applique aux plateformes qui interviennent de manière active dans la mise en ligne de contenu(s). Dans ce cas, la plateforme peut voir sa responsabilité engagée du fait des informations publiées par les utilisateurs.

Cette distinction a été abordée par la Cour de justice de l’Union européenne il y a plus de 15 ans :  le statut d’hébergeur ne peut être accordé qu’aux prestataires jouant un rôle passif et neutre dans les relations entre utilisateurs. En ce sens, dans les arrêts Google France et Google[1] et L’Oréal c/ eBay[2], la CJUE a affirmé qu’une plateforme, dès lors qu’elle joue un rôle actif d’optimisation ou de promotion des contenus publiés en ligne, perd son statut d’hébergeur pour endosser celui d’éditeur.

Par conséquent, pour bénéficier de régime de responsabilité allégée, la plateforme doit démontrer :

  • être un prestataire intermédiaire ;
  • assurer la mise à disposition d’un service de stockage de contenus fournis par les utilisateurs ;
  • ne pas intervenir dans la sélection, la présentation ou la valorisation des contenus.

Dans le cas d’Airbnb, les annonces sont publiées par les utilisateurs eux-mêmes, les « hôtes », et contiennent des informations sur le logement, les tarifs et les conditions de location déterminées pas l’utilisateur, qui accepte ou refuse les demandes des « voyageurs ».

De prime abord, la plateforme se contente donc de stocker ces annonces, sans en contrôler le contenu ou le caractère légal ou illégal.

L’examen par les juges du fond du rôle réellement joué par la plateforme est ainsi déterminant pour savoir si elle peut bénéficier de cette protection ou si sa responsabilité peut être engagée si un utilisateur l’utilise pour publier une annonce de sous-location interdite.

II. Requalification de la plateforme AirBnB en opérateur actif

    L’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 fait suite à deux décisions contradictoires rendues en appel relative au statut d’hébergeur d’Airbnb.

    Dans la première affaire, la Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 3 janvier 2023[3] a retenu que la plateforme s’était immiscée dans les relations contractuelles des utilisateurs. Elle a considéré que la plateforme de location impose aux « hôtes » des consignes précises issues notamment de ses « valeurs et attentes », de sa politique de non-discrimination et de ses règles de contenu, révélant un contrôle étroit du contenu publié. La plateforme interdit la diffusion de contenu promotionnel ou commercial, impose un niveau de normes comportementales (réactivité, acceptation des réservations, maintien d’une bonne évaluation, fourniture d’équipements de base) et assortit ces obligations de sanctions pouvant aller jusqu’à la suppression des contenus voire la désactivation du compte utilisateur. Elle sanctionne également les annulations injustifiées, interdit toute réservation en dehors de la plateforme, met en place des mécanismes de valorisation des annonces par l’attribution du statut de « superhost » et s’est même immiscée dans les relations « hôtes »-« voyageurs » en décidant unilatéralement du remboursement des voyageurs pendant la période de confinement liée au Covid-19.

    Allant dans le même sens, dans une décision du 12 décembre 2024[4], la Cour d’appel de Paris  a reconnu le statut d’éditeur et non d’hébergeur à la plateforme Abritel, autre site de mise en ligne d’annonces de location.

    A contrario, dans la seconde affaire, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, dans un arrêt du 21 septembre 2023, estimé que la plateforme était dans « l’incapacité d’exercer un contrôle généralisé et a priori des contenus et qu’elle exerce un pouvoir de modération a posteriori et de façon ponctuelle pour assurer le respect de la loi et des droits des tiers notamment en suspendant l’annonce lorsque l’hôte refuse plusieurs fois de louer son appartement », et que par conséquent, elle ne pouvait être affilié au statut d’éditeur (Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 21 septembre 2023 – n° 21/14093).

    Pour la Cour d’appel d’Aix en Provence, « les fonctionnalités ainsi offertes apparaissent constituer des opérations techniques propres à un prestataire d’hébergement, justifiées par la seule nécessité de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur, n’induisant en rien une sélection des contenus mis en ligne ni un contrôle de l’activité des fournisseurs de contenus (…) ».

    Dans la première affaire, la Cour de cassation met un terme à ce débat en requalifiant Airbnb en opérateur actif et par conséquent en lui reconnaissant le statut d’éditeur et non d’hébergeur.  

    La Cour de cassation reprend les arguments de la Cour d’appel de Paris et considère que la plateforme ne se contente pas d’une simple mise à disposition technique des annonces, mais qu’elle exerce un contrôle et une influence sur leur contenu ainsi que sur le comportement des utilisateurs.

    En effet, la décision se fonde sur le fait que la plateforme intervient dans la relation entre les « hôtes » et les « voyageurs »:

    • en leur imposant de suivre des règles précises dont elle est en mesure de vérifier le respect 
    • en s’arrogeant un pouvoir de sanction en cas de manquement ;
    • en récompensant les hôtes du titre de « superhôte » qui leur donne des avantages tels qu’une meilleure visibilité.

    Dans la seconde affaire, La Cour de Cassation casse la décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d’une part, en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

    La Cour de cassation reprend ainsi la logique de la jurisprudence européenne selon laquelle toute plateforme/prestataire qui intervient dans le contenu ou la présentation des offres sort du statut d’hébergeur. La simple automatisation via des logiciels de récompenses, comme celui permettant d’obtenir le titre de « superhôte », n’exonère pas la société de sa responsabilité dès lors que ces logiciels sont programmés selon des critères déterminés par Airbnb.

    La conséquence immédiate de cette requalification est que la société Airbnb ne peut plus se retrancher derrière le statut d’hébergeur pour se décharger de sa responsabilité dans les cas ou des locations illégales sont publiées sur sa plateforme. En étant requalifié d’éditeur, la société Airbnb Ireland Unlimited Company devient pleinement responsable de la mise en ligne des annonces de sous-location illégales diffusées par ses utilisateurs.

    Charlotte GALICHET

    Enola DEVILLE-CAVELLIN


    [1] C-236/08 à C-238-08 du 23 mars 2010

    [2] C-324-09 du 12 juillet 2011

    [3] Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 3 Janvier 2023 – n° 20/08067

    [4] Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 12 décembre 2024 – n° 23/09809

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