La loi « Loi informatique et libertés »[1] et le RGPD[2] prévoient que les données à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.[3]
Les durées correspondent assez souvent en pratique, aux durées de prescription.
Toutefois, une disposition nationale spécifique, insérée dans le Code de la consommation, pose une durée fixe et déterminée en matière de contrats conclus par voie électronique :
L’article L. 213-1 du Code de la consommation dispose en effet que :
« Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Les articles D. 213-1 et D. 213-2 du même Code, issus du Décret n°2016-884 du 29 juin 2016, viennent préciser cette disposition :
- Le montant visé est fixé à 120 euros;
- « Le délai mentionné […] est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation est immédiate. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.»
Le texte de l’article L. 213-1 du Code de la consommation vise « la conservation de l’écrit qui constate » la conclusion du contrat.
Ainsi, seuls les contrats en eux-mêmes (à partir de 120 euros), à savoir la preuve du clic d’acceptation et les CGV applicables le jour de cette acceptation, pourront être conservés pendant une durée de 10 ans. La durée de conservation des données collectées postérieurement à la souscription, à savoir lors de l’exécution du contrat sera celle de droit commun, soit la durée strictement nécessaire à l’exécution de celui-ci, ou la durée de la prescription légale (5 ans).
Cette obligation pour le contractant professionnel de conserver le contrat, a été mise en œuvre pour tenter de rétablir un équilibre entre les parties cocontractantes, mais aussi et surtout à des fins probatoires.
Dès lors, aucune autre finalité que (i) l’accès au contrat par le consommateur et (ii) la conservation de la preuve du contrat, ne saurait justifier la conservation d’un contrat électronique pour une durée de 10 ans.
Par ailleurs cette durée ayant été fixée dans l’intérêt du consommateur, il est fortement recommandé aux entreprises d’archiver les contrats de manière sécurisée.
Charlotte GALICHET
[1] Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés
[2] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE
[3] Article 6, 5° de la Loi Informatique et Libertés et article 5.I, e) du RGPD